La Cour de cassation vient de revenir, dans deux arrêts, sur l'obligation d'information sur les risques de pertes financières qui incombe aux assureurs et banques à l'égard de leurs clients en cas d'assurance vie en unités de compte.
En vertu de son devoir de conseil, l'assureur doit apprécier la compatibilité du contrat qu'il offre avec la situation personnelle de l'assuré, et mettre, le cas échéant, en garde ce dernier si le contrat présente des inconvénients au regard de celle-ci. Conformément à l'article 1315 du code civil, c'est à l'assureur de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil (Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 03-11.485, Bull. civ. II, n° 163). En cas de manquement à son devoir de conseil, l'assureur est sanctionné par l'inopposabilité de la clause défectueuse, ou sous la forme de dommages et intérêts fixés en fonction du préjudice (Cass. 1re civ., 28 novembre 2001, n° 99-16.677).
Le devoir de conseil et d'information incombe également au banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe emprunteur, et ce, quelle que soit la qualité de l'emprunteur, profane ou averti. Le souscripteur est tenu de remettre la notice préalablement rédigée par l'assureur à chacun des adhérents, d'une part, et de satisfaire à l'égard de ces derniers à un devoir général d'information et de conseil, d'autre part.
Le souscripteur qui ne remplit pas son obligation de conseil, d'information, ou qui n'éclaire pas les emprunteurs adhérents sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, peut être condamné à une réparation intégrale sous la forme de prise en charge des prestations que l'assureur aurait dû payer. Le préjudice de l'assuré peut également être considéré comme...