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Droit & technique

Un syndic de copropriété peut ne pas toujours cacher un intermédiaire d’assurance !

Publié le 28 mai 2019 à 8h00

Alain Curtet

Le statut particulier de l’agent général, détenteur de droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille, est source de contentieux avec les mandantes dans le cadre d’une cessation d’activité de l’intermédiaire. La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur ce thème de l’indemnité compensatrice. Commentaire de la décision de la Haute juridiction.

Alain Curtet
Cabinet AC COMPLIANCE - Avocat au Barreau de PARIS

1 - Parmi tous les intermédiaires d’assurance, les agents généraux ont un statut particulier. Les conditions d’exercice de l’activité de l’agent général sont régies par le statut (1) défini par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 (2). Depuis le 1er janvier 1997, l’organisation des relations entre les entreprises d'assurance mandantes et les agents généraux repose sur une architecture à plusieurs étages :

2 - Dans le cadre des relations avec la compagnie d’assurance à laquelle il est contractuellement lié, l’agent général n’est pas propriétaire du portefeuille de contrats qu’il apporte à sa compagnie mandante. Il détient en revanche des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence. Il récupère ces droits de créance lorsqu’il cesse ses fonctions :

C’est bien ce sujet qui vient de donner lieu à un intéressant arrêt de la Cour de cassation. Pour en comprendre la portée, il convient de rappeler les faits à l’origine du différend.

3 - Des agents généraux de la société Gan assurances décident de cesser leur activité en juin 2012. Or, dans leur portefeuille, les agents avaient tous les contrats d’assurance résultant d’un accord spécifique. Plus précisément, avait été signé un protocole d’accord avec un syndic immobilier aux termes duquel il était convenu que le Gan assurait un parc immobilier donné (3) en contrepartie d’un montant de prime annuelle. Une ristourne d’un montant de 6 % du montant des primes effectivement encaissées était reversée par l’agent général au syndic. Un autre montage identique avait été mis en place toutefois sans qu’aucun accord écrit n’ait été régularisé.

Ces deux accords sont justement à l’origine d’un désaccord entre les agents généraux et la compagnie d’assurance sur le calcul du montant de l’indemnité compensatrice leur revenant. Les agents généraux ont donc assigné l’assureur en paiement.

– au regard du droit des assurances – du professionnel de l’immobilier ne se pose plus. <sup>(11) Article R.511-3. D. Langé, J.-Cl. Civil annexes, assurance, cote : 03,2008 ; dans le même sens, du même auteur, <em>Les intermédiaires d’assurance à l’heure du marché unique : la réforme de l’intermédiation en assurance, RGDA 2006, p. 867.

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