La réforme des régimes à prestations définies lancée par l’UE a donné l’occasion aux assureurs de revoir leur offre en matière de retraite supplémentaire. Passage en revue des conséquences du nouveau cru de l’article 39 sur l’offre produits.
dimitri coudreau, avocat of counsel, Avanty
Outil de fidélisation unique mais également décrié, le produit « article 39 » conditionnant la perception des droits du bénéficiaire à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est plus commercialisable depuis le 4 juillet 2019. Souffrant d’une popularité en berne depuis plusieurs années (voir Baromètre 2020 retraite du CAC 40, Galea & associés), les régimes existants étaient de moins en moins nombreux.
Si la réforme des régimes à prestations définies insufflée par l’Union européenne avait pour principal objet de mettre fin au caractère aléatoire des droits, sa transposition française a créé un cadre législatif totalement inédit, invitant les acteurs de l’assurance à repenser leur offre ! Les nouveaux régimes à droits certains, définis dans l’article L.137-11-2 du Code de la sécurité sociale, constituent un outil de fidélisation polyvalent, dont les caractéristiques en font un produit incomparable sur le marché français de la retraite supplémentaire.
Un régime à même de répondre aux attentes des cadres dirigeants
Les taux de remplacement bruts des pensions versées par les régimes de retraite obligatoires aux cadres dirigeants sont compris entre 15 % et 35 %. Ces pensions sont amenées à se dégrader en raison de la baisse des rendements des régimes complémentaires, de la réforme potentielle des retraites et des besoins de financement accentués par la crise de la Covid-19. La perte de revenu à la retraite doit alors être compensée par la souscription à un produit de retraite supplémentaire. Or, le gain de taux de remplacement des régimes...