Dans un arrêt du 31 août 2022 (n°20-16.701), la Cour de cassation se fonde sur l’article L.121-6 du Code des assurances, qui pose que « toute personne ayant un intérêt à la conservation de la chose peut la faire assurer », et écarte les considérations morales liées au fait que le bien assuré ait été acquis dans des conditions suspectes de fraude.
Certaines décisions renvoient aux principes fondateurs de l’ordre juridique : toute norme juridique est-elle appuyée sur la morale ou le droit ne s’embarrasse-t-il pas parfois trop peu des normes sociales ? Si la réponse générale à cette question, qui renvoie à la philosophie du droit, est éminemment complexe, notons que l’arrêt du 31 août 2022 (n°20-16.701), publié au Bulletin, prouve que, au moins dans le domaine de l’assurance automobile, la morale sociale est parfois bien malmenée par la Cour de cassation, même si, on le verra, celle-ci est surtout tenue d’appliquer une loi discutable.
Les faits
Les faits sont assez éclairants sur ce qui s’est réellement joué dans ce litige. Soit un Monsieur O. qui, le 29 septembre 1995 achète un véhicule à un garage BMW et en prend possession le jour même. Monsieur O. reçoit le 28 décembre 2015 une facture attestant du paiement du solde du prix, et il fait immatriculer le véhicule (qu’il utilisait donc depuis trois mois) puis le fait assurer auprès de la Macif (pour un véhicule en possession depuis trois mois).
Le 31 décembre 2015, le véhicule est incendié, donc trois jours après la mise en place de l’assurance. L’assureur refuse de garantir le sinistre, arguant que ce véhicule a été volé à une société de location polonaise, ce qui fait de Monsieur O., selon l’assureur, un « receleur ». Le pourvoi permet de comprendre également que de surcroît, les paiements avaient été faits en espèces, sans compter que la déclaration de cession faisait référence à...