Abonnés

Droit & technique

Sur l’impact de la réforme du droit des obligations en droit de la construction (partie 3)

Publié le 26 mars 2019 à 8h00

Daria BELOVETSKAYA

Dans le cadre de la modernisation du droit des obligations, l’ordonnance du 10 février 2016 pour les nouveaux contrats, sauf application immédiate de certaines dispositions, est entrée en vigueur au 1octobre 2016. Nous étudions dans cet article en trois parties les impacts de cette réforme sur le droit de la construction. Cette troisième et dernière partie, après la et la , traite de l'exécution du contrat

Daria BELOVETSKAYA
AVOCATE AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG (Russie), associée fondatrice de l'AARPI Leca & Belovetskaya

Les nouveautés en matière d’inexécution

Plusieurs classifications classiques des obligations ont été abandonnées. Tel est notamment le cas de la distinction entre les :

De plus, le droit absolu de demander une exécution forcée pour les obligations de faire (3) a été abandonné. Désormais, la loi prévoit des tempéraments à cette possibilité, comme cela va être montré ci-dessous.

Nouvelles possibilités ouvertes au créancier

L’article 1217 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit plusieurs sanctions, lesquelles sous réserve de leur incompatibilité, peuvent être cumulées, à savoir :

De plus, l’ordonnance a prévu d’autres mécanismes de protection d’un créancier, à savoir la substitution d’un débiteur défaillant, la possibilité d’une réduction unilatérale du prix et le droit à la résiliation unilatérale du contrat.

Exception d’inexécution

L’exception d’inexécution est prévue par les articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Il s’agit ici de la consécration de la jurisprudence antérieure. De plus, l’article L.111-4-1, al.4 du Code de la construction et de l’habitation prévoyait déjà : « En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. »

Ce texte semble être plus intéressant que l’article 1219 du Code civil, dans la mesure où ce dernier requiert pour justifier sa mise en œuvre une gravité suffisante de l’inexécution, en ces termes : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

L’article 1220 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit...

Dépêches

Chargement en cours...

Les articles les plus lus

Etat-major

Abonnés WTW en France

La filiale française du courtier américain WTW entend s’appuyer sur son implantation unique sur le…

Louis Johen La Tribune de l'Assurance 20/11/2024

Régime prudentiel

Abonnés Solvabilité II : le régime prudentiel fait peau neuve

Après plusieurs années de négociations, la révision de la directive Solvabilité II a abouti à un…

BM&A La Tribune de l'Assurance 12/11/2024

Rédaction des polices

Abonnés Les clauses d’exclusion sous contrôle

L’ACPR a relevé de nombreuses irrégularités relatives aux clauses d’exclusion de garantie des…

Mehdi ElAouni La Tribune de l'Assurance 02/12/2024

Dans la même rubrique

Abonnés Quand l’acquéreur doit supporter les errements du promoteur-maître d’ouvrage

La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts concernant la responsabilité des constructeurs et...

Abonnés Les Français, l’écologie et le rôle des assureurs

Les Français se disent de plus en plus conscients des risques environnementaux. Si 81% d’entre eux...

Abonnés Perspectives 2025 de la transformation de l'assurance

L’assurance en France continue de se transformer à la lumière des incertitudes globales et des...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…