Dans le cadre de la modernisation du droit des obligations, l’ordonnance du 10 février 2016 pour les nouveaux contrats, sauf application immédiate de certaines dispositions, est entrée en vigueur au 1octobre 2016. Nous étudions dans cet article en trois parties les impacts de cette réforme sur le droit de la construction. Cette troisième et dernière partie, après la et la , traite de l'exécution du contrat
AVOCATE AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG (Russie), associée fondatrice de l'AARPI Leca & Belovetskaya
Les nouveautés en matière d’inexécution
Plusieurs classifications classiques des obligations ont été abandonnées. Tel est notamment le cas de la distinction entre les :
De plus, le droit absolu de demander une exécution forcée pour les obligations de faire (3) a été abandonné. Désormais, la loi prévoit des tempéraments à cette possibilité, comme cela va être montré ci-dessous.
Nouvelles possibilités ouvertes au créancier
L’article 1217 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit plusieurs sanctions, lesquelles sous réserve de leur incompatibilité, peuvent être cumulées, à savoir :
De plus, l’ordonnance a prévu d’autres mécanismes de protection d’un créancier, à savoir la substitution d’un débiteur défaillant, la possibilité d’une réduction unilatérale du prix et le droit à la résiliation unilatérale du contrat.
Exception d’inexécution
L’exception d’inexécution est prévue par les articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Il s’agit ici de la consécration de la jurisprudence antérieure. De plus, l’article L.111-4-1, al.4 du Code de la construction et de l’habitation prévoyait déjà : « En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. »
Ce texte semble être plus intéressant que l’article 1219 du Code civil, dans la mesure où ce dernier requiert pour justifier sa mise en œuvre une gravité suffisante de l’inexécution, en ces termes : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1220 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit...