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Droit & technique

Sur l’impact de la réforme du droit des obligations en droit de la construction (partie 2)

Publié le 12 mars 2019 à 8h00    Mis à jour le 26 mars 2019 à 9h09

Daria BELOVETSKAYA

Dans le cadre de la modernisation du droit des obligations, l’ordonnance du 10 février 2016 pour les nouveaux contrats, sauf application immédiate de certaines dispositions, est entrée en vigueur au 1octobre 2016. Nous étudions dans cet article en trois parties les impacts de cette réforme sur le droit de la construction. Après la , la deuxième partie traite de sa conclusion. Et la dernière est .

Daria BELOVETSKAYA
AVOCATE AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG (Russie), associée fondatrice de l'AARPI Leca & Belovetskaya

La définition du contrat d'adhésion

L’article 1110 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».

Ce texte a modifié sensiblement la définition du contrat d’adhésion. En effet, sous l’égide de la jurisprudence antérieure, le contrat d’adhésion était celui dont toutes les dispositions étaient entièrement soustraites à la négociation. Or, aux termes de l’ordonnance du 10 février 2016, tout contrat, dont les conditions générales sont déterminées à l'avance et soustraites à la négociation, relève de cette qualification.

Tout contrat d’assurance constitué des conditions particulières et des conditions générales pouvait être considéré comme un contrat d’adhésion. Il en était ainsi pour la plupart des contrats de construction, lesquels sont souvent composés de plusieurs instrumentums. Toutefois, la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 a à nouveau modifié la rédaction de ce texte comme suit : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

Au regard de cette nouvelle rédaction, la doctrine relève :

Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1110 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire à compter du 1er octobre 2018.

. Le cas échéant, le prix déterminé ne serait pas leur condition essentielle, alors que le contraire est prévu par les dispositions spéciales, comme cela est le cas des contrats de vente, de promotion immobilière ou de construction de maison individuelle. Ainsi, en l’absence de fixation du prix au moment de la conclusion du contrat de construction (ne relevant pas du secteur protégé), celui-ci peut être fixé par le créancier. La question se pose alors de savoir quelle partie aura cette qualité : En principe, dès lors que le constructeur est le créancier de l’obligation de payer, il pourra désormais fixer le prix unilatéralement. C’est uniquement si le constructeur abuse que le juge peut être saisi et revoir le prix fixé de manière unilatérale. En droit de la construction, cet article peut renverser le rapport de force au regard de la fixation du prix pour les travaux supplémentaires, lorsque le prix n’a pas été prévu dans le contrat. Le cas échéant, il est parfois possible d’avoir un recours au bordereau de prix unitaire, mais si la nature de la prestation est différente de celle prévue dans le bordereau, le constructeur pourra imposer son prix. En effet, en application de la théorie de l’avenant, les travaux supplémentaires sont en dehors du contrat à forfait. Alors, même si l’article 1793 du Code civil portant sur les travaux à forfait est « spécial », les travaux supplémentaires ne relèvent pas des travaux à forfait. Il pourrait donc être conseillé au maître d’ouvrage de négocier désormais systématiquement le prix avant de solliciter l’exécution de travaux supplémentaires. , la 3 chambre de la Cour de cassation a jugé que « ». De même, il pourrait être soutenu que le changement du prix n’est pas en principe imprévisible. Pour que la théorie de l’imprévision fonctionne il faut démontrer en premier lieu la survenance d’un évènement imprévisible qui génère un coût imprévisible. Par conséquent, pour un contrat d’assurance, la survenance de désordres sériels ne constitue pas un évènement imprévisible. Cass., 30 juin 2011, n° 10-23.223. Sauf la vente d’immeuble à construire, du contrat de promotion immobilière (secteur protégé) ou les CCMI (les clauses abusives écartées par l’article L.231-3 du Code de la construction et de l’habitation & l’article L.132-1 et R.132-1 du Code de la consommation). Cass. Ass. Plenière, 1 décembre 1995, n°93-13.688 ; 91-15-999, 91-19.653, 91-15.578. Cass. Civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-11.533 ; Cass. Civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-27.021. CA Reims, 26 janvier 2016, n° 09/00101. Article 1710 du Code civil. Arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876. Cass. Civ. 3, 20 novembre 2002, n° 00-14.423.

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