Des devoirs d’information aux devoirs de conseil ou de renseignement, des mises en garde en assistances en tous genres, la jurisprudence exige des prestataires de services d'aller au-delà de l’information qui leur est fournie par le client. Une tendance qui concerne les acteurs de l’assurance au premier chef puisqu'ils détiennent une obligation générale d’information et de conseil. Toutefois, ce devoir n’est pas absolu puisque l’assureur ne conseillera que sur la base des informations à sa disposition et a donc un rôle passif dans l'exercice. Un rôle qui n’est pas pour autant générique, l’assureur devant s’adapter aux besoins spécifiques de ses assurés.
L’article 1194 du Code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Paradoxalement, la loi prévoit l’usage de l’équité, définie en principe par une forme de justice dépassant l’application des règles. Le juge n’a pas manqué de faire usage de cette possibilité de dépassement au détriment de la prévisibilité et donc de la sécurité juridique des relations économiques. En ce qui concerne les acteurs du secteur de l’assurance, ils ont une obligation générale d’information et de conseil. Toute mutation juridique, émanant notamment de l’œuvre jurisprudentielle, est accompagnée d’une période d’incertitude sur l’étendue de l’application des concepts. Il convient donc de dresser le panorama du devoir de conseil de l’assureur à travers l’historique de sa jurisprudence.
S’en dégagent deux constats :
- ce devoir n’est pas absolu puisque l’assureur ne conseillera que sur la base des informations à sa disposition et détient donc un rôle passif dans son exercice (I),
- ce devoir n’est pas pour autant générique et l’assureur doit s’adapter aux besoins spécifiques de ses assurés (II).
I- Le rôle passif de l’assureur dans l’exercice de son devoir de conseil
L’assureur ne conseille que sur la base des informations à sa disposition (A) et qui sont pertinentes pour l’opération d’assurance (B).
A- La passivité quant à l’étendue des informations à sa disposition
Si l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil, l’assuré est quant à lui tenu d’adopter un comportement loyal vis-à-vis de l’assureur. À ce titre, il se doit de renseigner l’assureur afin que ce dernier puisse avoir une vision du risque la plus juste possible, et lui proposer un contrat d’assurance adapté à son activité. Selon la doctrine, il en ressort que l’assureur n’est pas tenu d’un devoir d’investigation quant à l’étendue des activités exercées par son assuré. L’assureur doit jouer avec les données à sa disposition et son devoir de conseil porte seulement sur ces informations.
De même,...