L’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2022 (n°21-15.528) rappelle qu’il est du devoir du courtier de faire coïncider la garantie souscrite par l’assuré avec ses besoins et que l'intermédiaire avait en l’espèce « induit en erreur » l’assuré « en n’attirant pas spécialement son attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire ». Mais cette formulation, qui laisse supposer que le courtier serait au fond tenu d’une sorte d’efficacité de la police, n’est-elle pas excessive dans sa rigueur·?
L’actualité jurisprudentielle est faste pour le courtage d’assurance, dont les frontières (via la décision de la CJUE C 633/20 du 29 septembre 2022 posant au niveau européen une définition large du métier de courtier) ou encore les risques (via la décision n°2021-04 de l’ACPR du 17 octobre 2022 prononçant pour la première fois une interdiction d’exercice) sont précisés par différentes autorités et régulateurs.
L’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2022 (n°21-15.528) participe de ce mouvement en rappelant – via un moyen soulevé d’office, ce qui est un signe de l’importance du sujet – qu’il était du devoir du courtier en assurance de faire coïncider la garantie souscrite par l’assuré avec les besoins de l’assuré et que l'intermédiaire avait dans l’espèce « induit en erreur » l’assuré « en n’attirant pas spécialement [son] attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire ». Mais cette formulation, qui laisse supposer que le courtier serait au fond tenu d’une sorte d’efficacité de la police, n’est-elle pas excessive ?
Les faits
Les faits de l’espèce sont classiques mais éclairent le problème de droit qui va se poser devant la cour de renvoi. Soit un organisateur de spectacles, la société Allo Express, qui souhaite organiser un spectacle de cascades et de rodéo automobile le 15 juillet 2007. Ce type d’événement est alors régi par une assurance obligatoire, prévue par le décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (dans sa version alors applicable), dont les montants sont précisés par l’arrêté du 27 octobre 2006 (soit 6·100·000 € au titre des dommages corporels et 500·000 € au titre des dommages matériels).