Dans un arrêt publié au Bulletin le 16 décembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de subrogation légale réalisée sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, les paiements peuvent être la conséquence de décisions de justice ou de protocoles transactionnels, dès lors que l’indemnité est versée à l’assuré en vertu d’une garantie souscrite.
Les faits d’espèce sont classiques. Dans la nuit du 11 mars 2013, un incendie s’est déclenché dans les locaux d’un des magasins de la société Ubaldie, à Antibes. Les locaux et le matériel exposés ont été considérablement endommagés. À la suite de ce sinistre, la société Ubaldie s’est rapprochée de sa compagnie d’assurance, MMA IARD, avec laquelle elle a conclu un protocole d’indemnisation le 22 juillet 2013. Un désaccord est cependant survenu entre les deux sociétés de telle sorte que MMA IARD a par la suite été condamnée judiciairement à régler un solde d’indemnisation complémentaire à son assurée.
Sur le fondement de l’article L.121 -12 du Code des assurances, l’assureur a naturellement cherché à se retourner contre le tiers dont la responsabilité était mise en cause. MMA IARD a obtenu gain de cause en première instance mais, en appel, la cour d’Aix-en-Provence a considéré que MMA IARD ne pouvait être valablement subrogée dans les droits de son assuré qu’à hauteur de 2·610·902 €, soit près de la moitié du montant total versé à ce dernier. La cour d’appel a notamment justifié sa décision en indiquant que « l’assureur a réglé un certain nombre d’indemnités, non en application pure et simple des clauses du contrat d’assurance, mais également en vertu du protocole [du 22 juillet 2013] et de décisions de justice […] ce qui ne permet pas à l’assureur de se prévaloir de la subrogation légale ».
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en retenant que : « S’il résulte de [l’art...