L’arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 (n°·20-20.976) apporte plusieurs éclaircissements d’importance sur les effets pratiques de la direction du procès par un assureur.
Un assureur peut-il assumer la direction du procès de son assuré comme Monsieur Jourdain fait de la prose, sans le savoir ? La direction du procès fait partie de ces mécanismes juridiques visés par le Code des assurances, dans son article L.113-17, dont on pourrait penser qu’ils ont révélé tous leurs secrets. Pourtant, il faut toujours se méfier des notions qu’on appréhende de façon intuitive en droit des assurances, la réalité juridique se révélant plus complexe. En effet, ce mécanisme juridique n’est pas défini par la loi – comme de nombreux autres tel l’exclusion par exemple – mais par la jurisprudence et la doctrine comme « une promesse de mandat donnée par l’assuré à l’assureur : celle de choisir l’avocat chargé de le défendre », ce qui ouvre largement la place à la jurisprudence pour comprendre les implications souvent subtiles de la matière.
Tout l’enjeu de ce débat réside dans la sanction attachée au texte de l’article L.113-17 du Code des assurances qui dispose que : « L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire. »
Derrière la direction du procès se niche donc pour l’assuré un intérêt majeur, soit la garantie d’assurance, surtout quand la notion « d’exception » de garantie est interprétée...