Depuis 1980, un contentieux de masse s’est progressivement constitué sur le préjudice d’anxiété. En présence de décisions de justice multiples et aux résultats désordonnés, il nous paraît pertinent de dresser un panorama exhaustif des principales décisions rendues en la matière, afin de préciser les contours de ce « nouveau » préjudice.
La presse juridique, comme la presse écrite ou télévisée, relate quasi quotidiennement des affaires traitant du préjudice d’anxiété. Admis dans un cas, rejeté dans un autre, ce sont des milliers de dossiers qui ont été traités par les juridictions du fond et par la Cour de cassation. Un point s’impose pour comprendre ces situations qui concernent les personnes exposées à des risques tels que l’amiante, les effets non prévus des médicaments (Distilbène, Mediator…) ou des prothèses mammaires PIP…
Depuis les années 1980, s’est progressivement constitué un contentieux de masse concernant le préjudice d’anxiété. En présence de décisions de justice multiples et aux résultats désordonnés, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, plus haute formation de l’ordre judiciaire français, a rendu le 5 avril 2019 un arrêt de principe destiné à fixer le droit (1). En application de cette nouvelle jurisprudence de l’Assemblée plénière de 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation et, les tribunaux du fond, notamment la cour d’appel de Paris, ont rendu de nombreuses décisions pour la décliner à des hypothèses voisines (2).
La France ayant la spécificité de deux ordres de juridictions spécifiques (administratif et judiciaire), le Conseil d’État (3) a également été saisi de la question du préjudice d’anxiété et a rendu des décisions de même nature, mais en termes différents, de celles de la Cour de cassation. Un point étant réalisé sur la position de la jurisprudence en matière de préjudice d’anxiété, il conviendra enfin (4) de préciser les contours de ce nouveau préjudice.