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Réglementation

Sur les caractéristiques de la prescription biennale en assurance

Publié le 17 janvier 2023 à 9h00

Lea Langomazino    Temps de lecture 11 minutes

Contrairement à la prescription en droit commun, fixée à cinq ans, les droits et obligations se prescrivent au bout de deux ans en matière d’assurance. Pour autant, ce délai relativement court renforce les obligations d’information des assureurs envers leurs assurés.

Léa Langomazino, avocate associée, SCLL avocats - structure inter-barreaux Paris & Aix-en-Provence

Avant la réglementation apportée de la loi de 1930 (loi Justin Godart), le délai de prescription applicable aux actions nées d’un contrat d’assurance était en principe de trente ans, mais en réalité, aucun texte spécial ne réglait la question de la prescription en matière d’assurance. Le délai était précisé dans les contrats et la pratique contractuelle voulait qu’un délai de six mois soit appliqué, pouvant aller parfois jusqu’à un an mais rarement davantage. Dès lors, les assurés négligents se trouvaient très rapidement dépourvus de faire valoir leurs droits.

C’est ainsi que le législateur, en 1930, a modifié le délai de prescription pour le passer à deux ans, pouvant être encore considéré comme bref si on se place du côté des assurés. Mais l’objectif était de concilier tant les intérêts des assurés que ceux des assureurs…

Les articles 25 à 27 de la loi de 1930 sont les ancêtres des articles L.114-1 et suivants du Code des assurances et dont il convient ici de rappeler l’objet : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L.125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […] »

Par la suite, la loi du 17 juin...

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