S’il était acquis que le défaut d’information dans le contrat d’assurance engendrait l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré, son impossible interversion avec le délai quinquennal de droit commun a été réitérée par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la deuxième chambre civile.
En l’espèce, un navire pris en crédit-bail était au mouillage dans le port de Belle-Île-en-Mer lorsqu’il a été gravement endommagé par un réchaud à gaz enflammé jeté depuis un voilier. Des dommages ayant été constatés sur l’avant bâbord et tribord du navire, le crédit-preneur a sollicité l’indemnisation du préjudice subi à son assureur, la compagnie Groupama transport. Ne percevant pas le versement de la somme promise par son assureur aux termes d’une quittance de sinistre, l’assuré assigne en référé le propriétaire du voilier et son assureur, la Maif, devant l’ancien tribunal de grande instance de Lorient.
La responsabilité du propriétaire du voilier est alors établie, des montants correspondants au préjudice matériel et à la perte de jouissance du bateau sont accordés au crédit-preneur. Celui-ci procède alors aux réparations nécessaires à la remise en état. Les travaux effectués sont datés conformément aux factures produites.
Recours et assignations se succèdent alors. Par un jugement rendu le 4 septembre 2013, l’ancien tribunal de grande instance de Lorient condamne le propriétaire du voilier et son assureur à payer de nouvelles sommes à l’assuré. La décision se voit ensuite partiellement infirmée par un arrêt du 18 novembre 2016 rendu par la cour d’appel de Rennes. Le locataire du navire assigne conjointement, devant le tribunal de commerce de Nantes, la société intervenant aux droits de son assureur, la Maif et son assuré, et ce, aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement l’opposant à son assureur.