La politique judicaire de la Cour de cassation en matière de prescription, biennale ou quinquennale de droit commun, est un bon exemple de la façon dont les textes légaux sont utilisés par la Cour de cassation au service d’une doctrine judiciaire destinée à protéger l’assuré, celu-ci étant ici paradoxalement l’agent général, dans le cadre d’une police RC.
On connaissait déjà le débat existant avec les actions contre l’assureur et cette guerre « à bas bruit » que mène la juridiction suprême contre l’article L.114-1 du Code civil, qui vient de trouver son épilogue avec la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2021 (décision n°2021-957) déclarant « conforme à la Constitution » l’article L.114-1 du Code civil. On connaît moins l’attention portée par la Juridiction suprême au point de départ de l’action en responsabilité civile de droit commun dirigée contre un agent général.
Cette position vient d’être confirmée, via un arrêt du 10 mars 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°20-16.237) qui pose, dans un dossier où la responsabilité de l’agent général était recherchée pour manquement au devoir de conseil lors de la souscription et du renouvellement d’une police d’assurance, que « le dommage né d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur ». On rappellera que l’assureur est responsable civilement de son agent, y compris sur le terrain du devoir de conseil (Civ 1re du 9 mai 2001, n°98-20.107) même s’il peut ensuite exercer un recours contre l’agent fautif.
Les faits
Soit une société Moulin d’Andrieux qui passe commande de plants de pruniers à un pépiniériste, plants dont la croissance s’avérera anormalement faible. Ce pépiniériste était assuré, via un agent...