L’arrêt du 9 juillet 2020 rappelle aux praticiens l’obligation pour le juge de veiller au respect du principe du contradictoire, tant dans le cadre des instances judiciaires que dans celui des mesures d’instruction, faute de quoi la communication d’un rapport pourrait être écartée des débats et justifier la désignation d’un nouvel expert.
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)
Dans son arrêt inédit rendu le 9 juillet 2020 (1), la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle un des principes essentiels du procès équitable suivant lequel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En l’espèce, la Haute juridiction a censuré la cour de d’appel pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Il s’agit sur ce point de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2).
C’est ainsi que dans son arrêt publié rendu le 16 mars 1983 (3), la 2e chambre civile de la Cour de cassation censure, au visa de ce principe, la décision de la cour d’appel déclarant opposable à l’architecte les opérations d’expertise judiciaire auxquelles celui-ci n’est pas intervenu en qualité de partie à l’instance, mais pour le compte d’une autre partie.
Si la solution n’est pas nouvelle, cet arrêt présente l’occasion de rappeler la jurisprudence rendue en la matière, dont le respect est primordial en pratique.
Le principe du contradictoire qui figure à l’article 16 du Code de procédure civil (CPC) a été consacré comme un principe général du droit par toutes les juridictions suprêmes françaises et repris à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, il est important de souligner que même si ce principe semble ne s’appliquer qu’au juge, selon la rédaction de l’article 16 du CPC, ce n’est pas le cas, le technicien ou expert judicaire est lui aussi débiteur du contradictoire.
Les leçons de l’arrêt Mantovanelli
A ce titre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a eu l’occasion de juger de cela dans un arrêt Mantovanelli c/France (4).
En l’espèce, les requérants contestaient l’opposabilité du rapport d’expertise au motif que les conclusions de l’expert judiciaire étaient fondées sur les...