Par un arrêt du 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de formalités prescrites par les dispositions de l’article R.421-5 mises à la charge de l’assureur qui entend opposer un refus de garantie. Ce faisant, la Haute juridiction allège le formalisme de l’article R.421-5 du Code des assurances en considérant que les formalités prescrites par ces dispositions peuvent être réalisées, non pas exclusivement par l’assureur, mais également par un mandataire à l’instar du courtier.
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