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Construction

Sur l’autonomie du dol en droit des assurances et la diversité de ses critères d’application (1/2)

Publié le 31 août 2021 à 8h00

 Daria Belovestkaya, AVOCATE AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE)

En fonction des domaines d’application, la jurisprudence distingue ou assimile les différents types de fautes telles que les fautes dolosives, lourdes ou intentionnelles. Il n’est dès lors pas impossible qu’une de ces qualifications soit retenue dans une matière et non pas dans une autre. Un tel risque existe notamment pour les fautes dolosives dont les critères peuvent être remplis sur le plan de la responsabilité des constructeurs, mais non pas sur le plan assurantiel. Il convient de délimiter les contours de cette notion polysémique afin d’orienter le professionnel dans sa recherche des responsabilités. Dans cette première partie, nous examinerons les critères retenus dans la définition de la faute dolosive en droit commun et en droit de la construction, avant d’analyser dans la seconde partie les éléments retenus par le droit des assurances.

 Daria Belovestkaya, AVOCATE AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE)
Céline Bellier, Avocate au barreau de Paris

Faisant une application restrictive de l’article L.113-1 du Code des assurances, la jurisprudence a longtemps exigé la démonstration de la seule faute intentionnelle pour écarter l’application de la garantie assurantielle, estimant qu’une simple conscience de la possibilité de la survenance d’un sinistre ne suffisait pas pour écarter un aléa (Civ. 1re, 7 mai 1980, n° 79-10.683, Bull. civ. I, n° 139 ; Civ. 1re, 25 mai 1980, Civ. 1re, 20 janv. 1981, n° 79-10.845, Bull. civ. I, n° 19).

Cette approche a été, pour la première fois, abandonnée dans un arrêt inédit rendu en 2008 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, mais adoptée surtout plus régulièrement par la 2e chambre civile de la Haute juridiction (Cass. 3e civ., 7 oct. 2008, n° 07-17.969 ; Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-12.813 ; Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10.363).

Ainsi, la 2e chambre civile de la Haute juridiction distinguait :

Cette distinction a été plus récemment repris par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 octobre 2018 (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103, publié au Bulletin) ainsi que ses deux arrêts rendus le 20 mai 2020 (Civ. 2e, 20 mai 2020, deux arrêts, nos 19-14.306 et n° 19-11.538), lesquels consacrent l’autonomie de la faute dolosive.

Cette tendance trouvait toutefois une résistance au sein de la 3e chambre civile de la Cour de cassation. Cependant, dans son très récent arrêt rendu le 10 juin 2021 (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10774), la 3e chambre de la Cour de cassation a reconnu la dualité des notions de faute dolosive et de faute intentionnelle, en ces termes :

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