Dans la reprise de son contrôle normatif sur l’appréciation de la faute intentionnelle, la Cour de cassation remet le feu aux poudres et entérine la notion de faute intentionnelle dite « subjective » qui suppose la recherche ainsi que la preuve d’une volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Avocate à la Cour, Trillat & associés
Un immeuble a été détruit par un incendie provoqué par un homme qui, souhaitant nuire à son ex-compagne qui y résidait, a mis le feu aux affaires de cette dernière. Par un jugement du tribunal correctionnel en date du 26 septembre 2014, l’incendiaire a été déclaré coupable de l’infraction de « dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes » prévue aux articles 322-1 et suivants du Code pénal.
Outre une peine d’emprisonnement, ce dernier s’est vu condamné à verser au propriétaire de l’immeuble, rendu inhabitable, la somme de 163 887 € en réparation de son préjudice matériel. Le propriétaire de l’immeuble incendié, titulaire d’une police d’assurance « multirisque habitation » souscrite auprès de la compagnie Gan assurances, a perçu de la part de son assureur une somme au titre d’une indemnité immédiate ainsi qu’une indemnité versée en différé.
L’auteur de l’incendie était, quant à lui, assuré auprès de la compagnie Aviva assurances au titre d’une police « multirisque habitation basique ». La compagnie Gan assurances a, après avoir indemnisé son assuré, exercé à titre amiable un recours subrogatoire à l’encontre de la compagnie Aviva assurances pour obtenir le règlement de la somme qu’elle lui a versée. La compagnie Aviva assurances a toutefois répondu par la négative à cette sollicitation en opposant un refus de garantie au regard des faits d’espèce et du comportement de son assuré qui a délibérément commis une infraction.
La compagnie...