Dans un arrêt du 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation conforte sa position sur l’autonomie de la faute dolosive tout en confirmant qu’une clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, une personne met fin à ses jours en se positionnant sur une voie de chemin de fer à un passage à niveau. Arguant des dommages matériels et immatériels subis, la SNCF assigne l’assureur du défunt en indemnisation qui invoque en sa défense, d’une part, la commission par l’assurée d’une faute dolosive et, d’autre part, l’application d’une clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurance.
En ce qui concerne la qualification de la faute de l’assuré, la cour d’appel de Douai relève que le choix délibéré de la victime d’attenter à ses jours « en se faisant heurter par un train au passage à niveau avait eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage […] et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque par la police » est constitutif d'une faute dolosive.
En outre, pour déclarer valable la clause d’exclusion de garantie, la cour d’appel constate que « l’absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n’exclut pas la bonne compréhension de la volonté de l’assureur d’exclure les dommages résultant d’un fait volontaire de l’assuré ».
L’arrêt est cassé sur ces deux points. Par une formule déjà classique, les Hauts magistrats rappellent d’abord qu’une « clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée », interprétation à laquelle s’est livrée la cour d’appel en l’espèce. Ensuite et en suivant une jurisprudence déjà bien établie, ils précisent que « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ».