Une clause limitative ou exclusive de responsabilité figurant dans le contrat de maîtrise d’œuvre ne peut être qu’inopérante si la faute de l’architecte a causé le préjudice en son ensemble. C’est le principal enseignement de l’arrêt du 19 janvier 2022 traitant des clauses de limitation/exclusion des condamnations in solidum ou solidaires.
Certains arrêts projettent plus d’ombre qu’ils n’apportent de lumière, même s’ils sont publiés au Bulletin, comme c’est le cas de l’arrêt du 19 janvier 2022 (Civ. 3e n°20-15.376) traitant des clauses de limitation/exclusion des condamnations in solidum ou solidaires. Présenté rapidement comme caractérisant un revirement de la Cour de cassation sur la question des clauses de restriction de la responsabilité de l’auteur du dommage aux condamnations solidaires ou in solidum, l’arrêt se révèle en fait être bien plus subtil qu’annoncé, et invite à revenir aux fondamentaux de la matière pour en comprendre la portée.
On rappellera que dans une police d’assurance, la 3e chambre civile dans un arrêt du 16 septembre 2021 (Civ. 3e n°20-15518 voir le commentaire du Pr. Pimbert in RGDA octobre 2021 p. 31) retient que « l’assureur, sauf limitation prévue au contrat, (doit) répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré ». Mais dans l’espèce, on parlait moins de la police d’assurance que du contrat de maîtrise d’œuvre.
Les faits
Les faits sont classiques. Soit une vente d’appartement le 18 mars 2009 entre Madame O et les consorts B. Ceux-ci signeront avec un architecte E, assuré auprès de la Maf, un contrat de maîtrise d’œuvre de la rénovation de ce bien. Pour éclairer le litige, il s’avérera que, selon la Cour de cassation, cet architecte « s’était abstenu de préparer un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d’ouvrages...