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Accidents du travail

Sur la réparation du dommage corporel

Publié le 7 novembre 2023 à 9h00

Trillat & associés    Temps de lecture 7 minutes

L’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2023 n° 22-10.784 rappelle opportunément quelques principes fondamentaux concernant la réparation du dommage corporel.

Serge Brousseau, avocat, docteur en droit, Trillat & associés

Le 13 juin 2009, le conducteur d’un scooter est percuté par un véhicule dont le conducteur est responsable. L’accident a été reconnu comme étant un accident du travail entraînant donc des prestations sociales servies par la CPAM. La victime a saisi les tribunaux pour évaluer ses préjudices, les problèmes s’étant concentrés, d’une part, sur la réparation de ses pertes de gains professionnels et, d’autre part, sur l’incidence professionnelle. Pourtant, ces deux postes de préjudice qui sont bien circonscrits et maîtrisés, ne devraient pas soulever des problèmes d’interprétation tels qu’ils doivent être appréciés par notre juridiction suprême.

La décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2023

La Cour de cassation (par l'arrêt n° 22-10.784) casse l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 novembre 2021 sur pas moins de trois points de droit pourtant considérés comme basiques :

  • la date à laquelle le juge doit évaluer les préjudices de la victime,
  • la perte de droits à la retraite,
  • l’évaluation poste par poste.

La date à laquelle le juge doit évaluer les préjudices des victimes

En l’espèce, les juges du fond avaient accordé la somme de 9412€ pour compenser les pertes de gains professionnels. Cette somme était calculée sur un salaire moyen perçu en 2019 de 1531€ qui avait été multiplié par cinquante mois et cinquante-et-un jours sur la période comprise entre la date de l’accident et le jour de la consolidation, dont il avait été déduit les indemnités journalières et la rente servies par la CPAM. Erreur grossière !!

En effet, pour respecter « le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime » (selon la formule quasi rituelle de la Cour de cassation), le juge doit évaluer le préjudice non pas à la date où il a été constaté, mais à la date à laquelle le juge rend sa décision. Sinon, c’est la victime qui subit les effets de l’inflation.

Le juge ne peut donc pas simplement constater un préjudice...

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