Par un arrêt du 25 mars 2022, la Cour de cassation confirme l’autonomie du préjudice « d’angoisse de mort imminente », conditionnant sa reconnaissance à la caractérisation de l’état de conscience de la victime entre son agression ou son accident et son décès.
L’arrêt d’espèce présente un enjeu majeur relatif à l’indemnisation des victimes de dommages corporels, la Haute juridiction tranchant la question relative à l’autonomie du préjudice « d’angoisse de mort imminente » par rapport à celui des « souffrances endurées ». En l’espèce, à la suite d’une attaque au couteau, un individu est pris en charge par les services hospitaliers qui constatent une hémorragie interne massive et externe, associée à une asphyxie. La victime décède quelques heures après son arrivée.
Dans ce contexte, les ayants droit de la victime sollicitent auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une double indemnisation :
- d’une part, une indemnisation au titre du poste de préjudice des « souffrances endurées » répertorié au sein de la nomenclature dite Dintilhac ;
- d’autre part, une indemnisation au titre du poste de préjudice « d’angoisse d’une mort imminente » hors nomenclature.
Le Fonds de garantie conteste l’existence d’un préjudice distinct « d’angoisse d’une mort imminente » considérant qu'il est inclus dans le préjudice des « souffrances endurées » de telle sorte qu’accorder une double indemnisation aux ayants droit contreviendrait au principe de la réparation intégrale. C’est dans les circonstances de l’espèce que la chambre mixte de la Cour de cassation confirme l’existence d’un préjudice autonome « d’angoisse d’une mort imminente » (I) à la condition que la victime ait eu pleine conscience de sa mort imminente (II).
I- La reconnaissance d’un préjudice autonome « d’angoisse de mort imminente »
A- Sur le principe de la réparation intégrale
À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit de la responsabilité civile est soumis au principe de la réparation intégrale selon lequel l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit. Dès lors, les sommes versées au titre de l’indemnisation du dommage doivent compenser chaque chef de préjudice intégralement, sans dépasser sa réparation intégrale.