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Jurisprudence

Sur la modification d’une assurance collective obligatoire et son opposabilité aux adhérents

Publié le 19 septembre 2023 à 9h00

Stéphane Choisez    Temps de lecture 9 minutes

Dans une décision de la Haute juridiction, l’importance des règles d'information de l'adhérent en matière d’assurances collectives est mise en exergue, le droit des assurances prévalant sur le droit social. Cette décision, rendue dans l’arrêt du 25 mai 2023, rappelle fermement que les modifications apportées à un contrat de groupe doivent être communiquées aux adhérents.

Stéphane Choisez, avocat à la Cour, Choisez & associés

Près de trente-cinq ans après l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi du 31 décembre 1989 (n°89-1009), codifiant les articles L.141-1 et suivants du Code des assurances, la Cour de cassation continue de préciser en assurances collectives des règles dont l’importance est lourde de conséquences juridiques pour les assureurs vie. La Cour de cassation, va ainsi, dans son arrêt du 25 mai 2023 (n°21-15842), publié au Bulletin ce qui signe son importance, rappeler abruptement au visa de l’article L.141-4 du Code des assurances que :

« 12. Il résulte de ce texte que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.

13. Ce texte, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu’obligatoire, ne prévoit pas d’exception à cette obligation d’information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d’un accord collectif. »

Rappelons que l’article L.141-4 du Code des assurances dispose que :

« Le souscripteur est tenu :

  • de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
  • d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. »

La Cour de cassation insiste régulièrement, en matière d’assurance collective et au visa de l’article L.141-4 du Code des assurances, sur l’importance de la remise de la notice – et donc également de toute modification de celle-ci – dans des termes généraux (voir l’arrêt du 30 mars 2023 n°21-21.008 : « Il résulte de ce texte que le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que la preuve de cette remise incombe au souscripteur). »

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