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Jurisprudence

Sur la consécration de l’autonomie de la faute dolosive au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances

Publié le 11 avril 2023 à 9h00

Stéphane Choisez    Temps de lecture 5 minutes

L’arrêt rendu le 30 mars 2023 (n°21-21.084) par la 3e chambre civile de la Cour de cassation marque la convergence définitive entre celle-ci et la 2e chambre civile de la Cour de cassation à propos de l’autonomie des fautes intentionnelles et dolosives.

Stéphane Choisez, avocat à la Cour, Choisez & associés

Quand le juriste s’interroge sur la portée d’un arrêt, un indice fort de l’importance de la décision rendue est de savoir si elle sera publiée au rapport annuel de la Cour de cassation, honneur qui n’est accordé qu’à titre exceptionnel (seuls trois arrêts en droit des assurances ont été publiés au rapport annuel de la Cour de cassation de 2021). Rappelons qu'en dernier lieu, un arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 20 janvier 2022 (n°20-13.245) a posé que la faute dolosive s’entend « d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ».

Cette définition consacrait, au niveau de cette chambre spécialisée en assurances l’autonomie de la faute dolosive qui s’opposait ainsi à celle de la faute intentionnelle de l’article L.113-1 du Code des assurances, entendue elle comme la faute qui implique la « volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (voir pour un incendie Civ. 2e du 16 septembre 2021, n°19-25.678).

Cette position d’autonomie de la faute dolosive de la 2e chambre civile est considérée comme constante, avec notamment deux arrêts du 20 mai 2020 (n°19-14.306 et n°19-11.538), dont le principe juridique correspond globalement à la disparation de « l’aléa » en cours de contrat du fait de l’assuré (voir dans l’arrêt n°19-14.306 « l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire »)

Restait à la 3e chambre civile à rejoindre le mouvement.

Les faits

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