Aux termes de deux arrêts rendus le 15 septembre 2022, la Haute juridiction précise les contours de l’obligation précontractuelle d’information incombant aux distributeurs en assurance à l’égard de l’assuré.
Dans un premier arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation portant le n° 21-15.528, une société avait souscrit une police d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier afin d’assurer un spectacle de cascade et de rodéo en automobiles et motocyclettes ayant lieu le 15 juillet 2007. Un sinistre est survenu causant quatre morts et un blessé. La compagnie d’assurance a opposé un refus de garantie. Les assurés ont alors assigné leur assureur et leur courtier. Il était fait grief à ce dernier de ne pas avoir mis en évidence le fait que la couverture de l’assurance se limitait aux seuls risques automobiles, ce qui excluait la couverture du sinistre lié à l’électrocution de quatre bénévoles lors de l’installation des équipements. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en considérant que l’intermédiaire en assurance devait préciser les besoins du souscripteur et les adapter à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Dans le second arrêt portant le n° 21-13.670, un établissement bancaire avait consenti deux prêts immobiliers à un souscripteur et lui avait proposé d’adhérer à une assurance de groupe facultative auprès d’un assureur en cas de décès et d’incapacité de travail. À la suite d’un arrêt de travail, le souscripteur a sollicité la mobilisation de sa garantie « incapacité de travail » mais s’est vu opposer un refus de garantie de la part de son assureur en raison d’une exclusion figurant dans sa police d’assurance visant les conséquences des antécédents...