L’assureur dispose du choix du fondement de son action subrogatoire à l’encontre des tiers responsables, entre la subrogation légale ou conventionnelle.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient le recours subrogatoire de l’assureur de la garantie des risques locatifs après avoir indemnisé son assuré à l’encontre des locataires défaillants.
Les juges du fond, pour déclarer l’assureur irrecevable en ses demandes, celui-ci ne rapportant la preuve ni du paiement ni de la concomitance entre la subrogation et le paiement, ont retenu qu'une quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250, 1° ancien du Code civil (devenu 1 346-1 du Code civil), spécialement établie.
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction considérant que « dans la quittance subrogative qu'il a établie au profit de l'assureur, le mandataire de M. B... reconnaît avoir reçu d'Ascora agissant pour le compte de la compagnie Axa France la somme de 4 969,14 € au titre de l'indemnisation des sinistres loyers impayés et détériorations immobilières, en application du contrat n° [...] », de sorte que le paiement, ainsi que la concomitance entre la subrogation et ledit paiement, étaient parfaitement établis.
Rappelons que l’assureur dispose du choix du fondement de son action subrogatoire à l’encontre des tiers responsables, entre la subrogation légale ou conventionnelle : « La subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances, qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle » (Civ. 1re, 9 déc. 1997 n° 95-19.003).
S’agissant de la subrogation conventionnelle concernée par cet arrêt, la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement.
Il a été admis dans la jurisprudence que la subrogation pouvait s’opérer par un acte antérieur (ce que consacre, d’ailleurs, le nouvel article 1346-1 du Code civil issu de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Com. 29 janv. 1991, bull. civ. IV, n° 48).