Il était possible de penser que la Cour de cassation en avait fini avec le contentieux entre les compagnies d’assurance et leurs agents généraux soumis aux anciens statuts issus des décrets des 5 mars 1949 et 28 décembre 1950. Pourtant, il perdure.
Avocat Associé, SELARL CHOISEZ & ASSOCIES
A l’occasion d’une nouvelle décision sur le statut a priori révolu des agents généraux, la Cour de cassation donne un éclairage résolument moderne à sa jurisprudence sur deux aspects.
Statut révolu, solution transposable ?
A partir de 1997, les compagnies ont mis en place des statuts négociés avec leurs syndicats respectifs pour les nouveaux agents entrants.
Mais les compagnies ont, pour la plupart, incité leurs agents déjà en place à adopter leurs nouveaux statuts issus du décret de 1996, en faisant notamment valoir :
Un grand nombre d’agents en poste en 1996 ont donc basculé des statuts dits 1949 et 1951 au statut dit 1996. Ceci a permis à la majorité des compagnies d’uniformiser le traitement de leurs relations avec leurs mandataires. Pour autant, certains agents ont résisté et conservé leurs traités antérieurs.
A l’occasion de la rupture des relations entre la compagnie et ces agents, qu’elle soit normale (départ en retraite) ou exceptionnelle (révocation ou démission), apparaissent encore des litiges dont les problématiques n’ont pas été traitées, malgré l’ancienneté des textes datant de 1949 et 1951.
Néanmoins, ce contentieux très actif jusqu’en 2010 s’épuise lentement. Dans son arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation donne un éclairage particulier sur le calcul de l’indemnité compensatrice de l’agent sortant sous mandats dits de 1949 et 1951. Dans cette espèce, les agents avaient cessé leur activité en 2012 et ont contesté le montant de l’indemnité compensatrice calculée par la compagnie.
Plusieurs éléments concourent au calcul de l’indemnité compensatrice, aujourd’hui indemnité de fin de mandat (montant des commissions encaissées au cours des douze derniers mois ou des quatre derniers trimestres avant la fin de fonction, coefficients applicables, abattements et autres paramètres). En l’occurrence, c’est sur l’assiette du calcul de l’indemnité compensatrice que le désaccord porte. En fait, les agents avaient, en 2004, conclu un accord avec des agences immobilières gérant d’importants parcs d’immeubles en copropriété.