Dans un arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation confirme que la réception judiciaire d’un ouvrage repose sur le critère d’habitabilité, indépendamment de la volonté du maître d’ouvrage. Cette décision réaffirme que l’état de l’ouvrage, et non les préférences des parties, détermine la possibilité de prononcer une réception judiciaire.
Les décisions rendues par la Cour de cassation, si elles ne sont pas toujours révolutionnaires, sont souvent l’occasion pour les magistrats du Quai de l’horloge de venir rappeler des solutions même les plus éprouvées. L’arrêt du 19 septembre 2024 (n°22-24.871), qui s’est prononcé sur la fixation de la date de la réception judiciaire d’un ouvrage, en est une parfaite illustration.
Solution classique, car ce n’est pas la première fois, en matière de réception judiciaire, qu’une cour d’appel est censurée par le juge de cassation pour avoir ajouté une condition non prévue par la jurisprudence constante depuis des années de la 3e chambre civile, sur le texte de l’article 1792-6 du Code civil. La solution retenue intéresse toutefois les praticiens en ce qu’elle remet en perspective la question de l’habitabilité : « 10. Selon ce texte (l’article 1792-6 du Code civil), la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement…
12. Pour écarter la date du 9 janvier 2014 proposée par le constructeur et le garant pour la réception judiciaire de l’ouvrage, l’arrêt relève qu’à cette date, les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas même été convoqués pour une réception.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d’être reçue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »