En vertu de l'article L. 113-9 du code des assurances, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance [...]. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Toutefois, pour que cette sanction s'applique, il faut démontrer, d'une part, le caractère inexact de la déclaration et, d'autre part, que l'opinion du risque par l'assureur en ressort faussée. Les juges du fond apprécient le caractère intentionnel de l'omission ou de l'inexactitude (Cass. 1re civ., 17 juillet 1990, no 89-12.577), étant entendu qu'il y a bonne foi lorsque l'assuré n'a pas eu l'intention de tromper, à charge pour l'assureur de démontrer la mauvaise foi, par tous les moyens, pour refuser sa garantie. Ces principes s'appliquent tant lors de la formation du contrat d'assurance qu'en cours de contrat, à l'occasion d'une aggravation du risque.
Un incendie détruit le local commercial exploité par une société dans un immeuble qu'elle louait, le contrat de bail stipulant que les lieux devaient servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de bar-café. Le sinistre est déclaré à l'assureur auprès duquel une police multirisque avait été souscrite pour le compte du bailleur. L'assureur refuse sa garantie aux motifs que...