La directive d’harmonisationdes législations nationales en matière de responsabilité du fait des produitsdéfectueux prévoit dans son article 13 qu’elle ne porte pas atteinte aux droitsdont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de laresponsabilité contractuelle ou extracontractuelle (Dir. CE n° 85/374, 25juillet 1985). La Cour de justice des communautés européennes a jugé que cettedisposition devait être interprétée en ce sens que « le régime mis en place par la directive n’exclut pas l’applicationd’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposantsur des fondements différents tels que (…) la faute » (CJCE, 25 avril 2002, aff C-183/00, González Sánchez). La Cour de cassation vient d’appliquerstrictement ce principe en refusant l’utilisation de l’article 1382 du codecivil en lieu et place de celui de la directive, car aucune faute distincte dudéfaut de sécurité n’était caractérisée.
Dans cette affaire, unlocataire a subi un dommage corporel suite à l'utilisation d'un interphone. Lavictime obtient la condamnation du bailleur à réparer son préjudice. Toutefois,le requérant soutient qu'il n'a pas pu recouvrer la somme due et assigne doncen réparation le fournisseur et l'installateur de l'interphone. Le premierappelle alors en garantie le producteur de l'interphone qui, quant à lui,appelle son assureur en garantie.
La cour d'appel rejette lademande du requérant en estimant que la victime ne peut pas se prévaloir de laresponsabilité...