Aux termes de l’article L. 520-1 du code des assurances,le courtier d’assurance est soumis à des obligations d’information et deconseil de son client. Il doit fournir au souscripteur éventuel, avant la conclusiond’un premier contrat d’assurance, des informations relatives notamment àson identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et deréclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liensfinanciers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Quid de l’impact des compétencespersonnelles du client sur la mise en œuvre de laresponsabilité du courtier ?
En outre, le courtier doitformuler des conseils quant à l’adéquation du contrat proposé aux besoins dusouscripteur éventuel (C. assur., art. L. 520-1, II, 2o). Cetteobligation de conseil implique, d’une part, d’exposer les exigences et lesbesoins du souscripteur éventuel et, d’autre part, les raisons qui motivent leconseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Quid, cependant, de l’impact des compétences personnelles duclient sur la mise en œuvrede la responsabilité du courtier ? Le présent arrêt fait état ici d’une limite importante à cette dernière.
Une société prétendant avoir subi un préjudice assigne unmandataire judiciaire (l’assurée) afin que sa responsabilité professionnellesoit engagée. L’assurée fait une déclaration de sinistre auprès d’un courtierqui la transmet à l’assureur de responsabilité des administrateurs etmandataires judiciaires. Déclarant l’action prescrite, l’assureur refuse sagarantie. L’assurée assigne l’assureur et le courtier aux fins de les voircondamnés à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contreelle.