L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juin 2021 (n° 19-19.349) établit une subtile distinction entre une faute de la victime « causant le dommage » et une faute de la victime l’ayant simplement « aggravé », la première permettant au sens de l’article 1245-12 du Code civil de « réduire ou supprimer » la responsabilité du producteur, la seconde ne l’autorisant pas.
Avocat associé, cabinet Choisez
Le choix d’un fondement juridique n’est jamais neutre pour l’issue d’un procès, et plus spécialement quand il s’agit du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, désormais codifié aux articles 1245 et suivants du Code civil.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juin 2021 (n° 19-19.349) en est un exemple éclairant, faisant une subtile distinction entre une faute de la victime « causant le dommage » et une faute de la victime l’ayant simplement « aggravé », la première permettant au sens de l’article 1245-12 du Code civil de « réduire ou supprimer » la responsabilité du producteur, la seconde ne l’autorisant pas.
C’est donc vers une interprétation stricto sensu de l’article 1245-12 du Code civil que la Cour de cassation se porte, ce texte disposant que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ».
Avant d’analyser l’arrêt, rappelons que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est inscrit au sein du chapitre du Code civil relatif à « la responsabilité extracontractuelle », alors qu’il s’agit avant tout d’un régime spécial de responsabilité issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 que le législateur français a mis tant de mauvaise volonté à transposer en 1998 qu’il faudra s’y reprendre par deux fois, via les lois du 9 décembre 2004 et du 5 avril 2006.