En présence d’une impropriété à destination, la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure d’un ouvrage fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Dans le présent arrêt, ce n’est pas l’impropriété à destination qui était contestée mais l’existence d’une clause limitant la garantie de l’assureur aux seuls défauts de solidité affectant la structure d’une piscine. L’illicéité d’une telle clause vient d’être décidée par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, la réalisation d’une piscine a été confiée à un entrepreneur. Les maîtres d’ouvrage ayant constaté des désordres après réception ont décidé d’assigner en indemnisation le maître d’œuvre ainsi que son assureur.
La cour d’appel écarte la garantie de l’assureur en se fondant sur le rapport d’expertise. Ce dernier constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l’ouvrage. Mais il souligne le fait que le béton a été recouvert d’un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse et que la rugosité de ce revêtement provient d’une mauvaise mise en œuvre par l’entrepreneur rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Néanmoins, pour les juges du fond, ce désordre ne peut pas être pris en charge par le contrat...