Enl’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation jouxtant la propriété deleurs voisins, ont fait réaliser, par la société Viafrance, un mur desoutènement séparatif. Se plaignant du mauvais état de ce mur, les voisins ontsaisi la juridiction des référés, laquelle a enjoint aux propriétaires de faireprocéder aux travaux de réparation du mur, par ordonnance du 2 juin 2009. Lemur s’étant effondré le 19 juin suivant, les propriétaires ont fait réaliserdes travaux de reconstruction.
C’estdans ces circonstances, qu’en date du 12 mai 2010, ces derniers ont faitdélivrer assignation à la société Eurovia, venant aux droits de la sociétéViafrance, en indemnisation de leurs préjudices.
Par unarrêt du 24 octobre 2012, la cour d’appel de Poitiers les a déboutés de leursdemandes en réparation à l’encontre de la société Eurovia en raison del’acquisition de la prescription décennale de l’article1792-4-3 du code civil.
Maisl’arrêt est censuré par la Cour de cassation, dès lors que les juges du fondn’ont pas recherché, comme il le leur était demandé, si la faute alléguée parles propriétaires ne présentait pas un caractère dolosif de nature à engager laresponsabilité contractuelle du constructeur, nonobstant la forclusiondécennale.
Dol contractuel
Cetarrêt est l’occasion de rappeler que le caractère contractuel de laresponsabilité des constructeurs pour dol, consacré par la Cour de cassationdans un arrêt de principe du 27 juin 2001 (Civ.3e, 27 juin 2001, n° 99-21.017), permet au propriétaire d’agir àl’encontre du constructeur après l’expiration de la garantie décennale.
Avec laloin° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matièrecivile prévoyant que la durée de la prescription de la...