Une action judiciaire peut paraître excessive, et même l’être au vu du résultat final, sans être qualifiée d’abus en matière du droit d’agir. C’est le principal enseignement de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2023.
Le fait de gagner un procès en première instance, même partiellement, puis de perdre en appel autorise-t-il le juge d’appel à condamner la partie perdante à des dommages et intérêts pour procédure abusive ? C’est à une réponse clairement négative qu’invite l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 (n°21-21.163) rendu en matière de bornage, mais directement transposable aux litiges en assurance, ou les parties sont friandes – souvent au-delà du raisonnable – de demandes en condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ou procédure abusive.
La Cour de cassation va en effet sèchement rappeler au visa de l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code, que (point 7) : « Il résulte de ce texte que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré. »
Les faits
Les circonstances de l’espèce sont d’un classique avéré, avec une querelle de bornage où un Monsieur E., vendeur de parcelles aux époux V., s’était engagé à borner ces terrains, puis avait refusé de le faire en arguant d’un bornage antérieur. Pour des raisons non expliquées dans l’arrêt, Monsieur E. obtiendra gain de cause en première instance, décision qui sera infirmée en appel, suivant arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 mai 2021, arrêt sévère pour le vendeur...