Seuls les contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1 janvier 2015 bénéficient de la faculté de résiliation infra-annuelle. La résiliation d’un contrat en septembre 2014 ne relève donc pas de ce nouveau dispositif.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
La loi Hamon a inséré un nouvel article au sein du Code des assurances afin d’introduire la faculté de résiliation à tout moment du contrat d’assurance (L. n° 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars). Désormais, en vertu de l’article L113-15-2 du Code des assurances et pour certains contrats d'assurance, « l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable ». L'assuré n'est alors tenu qu'au paiement « de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation ». Néanmoins, cette disposition ne s'applique qu’aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, date de l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 (JO 31 déc.). Cette entrée en vigueur différée vient d’être rappelée par la Cour de cassation.
En l’espèce, un assuré considère avoir valablement résilié son contrat d’assurance automobile par envoi à son assureur d’une lettre simple datée du 21 septembre 2014. Face au refus qui lui est opposé, il saisit une juridiction de proximité afin d’obtenir la condamnation de l’assureur au remboursement de la cotisation qu’il estime lui avoir réglée à tort en raison de cette résiliation et au versement de dommages-intérêts.