Bien encadrée par le Code des assurances, la résiliation du fait de l’assureur pour cause de sinistralité ne se voit opposer que très peu d’exceptions. Quel est le pouvoir du juge en la matière ?
avocat associé, cabinet BCGA
Née de la pratique, la clause de résiliation après sinistre a été encadrée par le décret du 30 mars 1938. Elle est désormais prévue à l’article R113-10 du Code des assurances : l’assureur a la faculté de résilier le contrat d’assurance après sinistre à condition que la police le prévoit expressément.
La clause de résiliation pour sinistre a surtout pour finalité de permettre à l’assureur de tenir compte de la charge du risque couvert qui se révèlerait trop lourde en raison de la sinistralité de son assuré. Il s’agit de pouvoir « se délester d’un risque jugé, à l’expérience, indésirable » (1) du fait des pertes enregistrées au titre du contrat considéré.
Retour sur le mécanisme
La résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification à l’assuré. Dans un souci de cohérence et de préservation des intérêts de l’assuré, la loi prévoit que l’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou d’une fraction de prime correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Par ailleurs, la police d’assurance doit reconnaître le droit pour l’assuré de résilier les autres contrats d’assurances qu’il peut avoir souscrits auprès de l’assureur. L’assuré doit exercer ce droit dans le mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée. La résiliation de ces autres polices prend alors effet un mois à dater de la notification à l'assureur.