La Tribune de l’assurance est l’un des magazines qui a toujours librement accueilli les débats sur le cadre juridique de l’assurance emprunteur. Il s’est très tôt intéressé à la question de la résiliation annuelle. Le point sur un sujet qui fait à nouveau l'actualité.
Enseignant-chercheur à la faculté de droit, consultant
Les assurés emprunteurs se souviennent sans doute de la décision rendue le 8 décembre 2016 par le Conseil constitutionnel qui a censuré l’article 82 du projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) considéré comme un cavalier législatif puisque, d’après les Sages de la rue de Montpensier, ce texte ne présentait aucun lien, même indirect, avec l’objet initial du projet de loi. Il importe de le rappeler, le texte de l’article 82 tel qu’il a été formulé dans le projet de loi Sapin II s’est révélé indispensable à la suite de la décision rendue le 9 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation. La Haute juridiction a en effet estimé qu’en application du principe spécialia generalibus derogant, l’assurance emprunteur ne peut être soumise à la résiliation annuelle de l’article L113-12 du Code des assurances. On rappellera que cette décision a été très critiquée par la doctrine la plus sérieuse (1).
Soucieux de la protection des consommateurs, le Sénat s'est saisi de l’occasion offerte par l’examen du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, pour inviter de nouveau au débat sur la résiliation annuelle et le droit de substitution du contrat d’assurance emprunteur.