Le refus opposé par la banque face à la demande de résiliation annuelle du contrat d'assurance de groupe emprunteur est abusif.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le 9 mars dernier (Cass. 1reciv., 9 mars 2016, nos 15-18.899 et 15-19.652, P+B), la Cour de cassation avait décidé, dans un arrêt très attendu, que les contrats d'assurance de groupe emprunteur souscrits avant la loi Hamon (L. n° 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars) ne pouvaient pas bénéficier de la résiliation annuelle. En effet, les Hauts magistrats avaient refusé d'accorder à l'adhérent la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L. 113-12 du Code des assurances. La Haute cour avait alors fait une stricte application du principe « Specialia generalibus derogant » en optant pour la prédominance de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, celui-ci ne prévoyant aucune faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur. La cour d’appel de Douai vient contredire ce raisonnement par son arrêt du 4 mai dernier.
Dans cette affaire, un adhérent notifie par lettre recommandée à la banque une demande de résiliation de son contrat d'assurance emprunteur et de substitution d’un contrat souscrit auprès d'un autre assureur. La banque ayant refusé d'accéder à sa demande, il l’assigne devant la juridiction de proximité afin notamment de voir constater que ce refus est illicite et à titre subsidiaire abusif.
La cour d’appel fait droit à sa demande en déclarant que « les dispositions propres à l'assurance emprunteur et à l'assurance groupe n'excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L. 113-12 du Code des assurances ». Elle considère que...