Pour décider ou non de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un accident, le juge doit comprendre l’influence de la survenue de cet événement dans la révélation d’une affection préexistante.
Sans se cacher, certains arrêts réaffirment une politique judiciaire ferme, selon laquelle la Cour de cassation répète, encore et toujours, qu’elle ne variera pas de sa position de principe, en l’occurrence, ici, au nom de la nécessaire indemnisation intégrale des victimes d’accident. Tel est le cas d’un récent arrêt du 13 mai 2026 (Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n°23-20.119) qui pose (point 5) que : « Il résulte de ce texte et de ce principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »
Si la solution n’est pas nouvelle, comme on le verra, le nombre de pourvois portant sur ce sujet est toujours important, situés à la frontière du droit de la responsabilité et du droit de l’indemnisation qui, peu à peu, s’est installé dans le paysage juridique français.
De l’orthodontie au coup de tête
Soit, en avril 2010, un chirurgien-dentiste, Mme K, qui a entrepris un traitement orthodontique au profit du jeune V, à la suite duquel celui-ci a présenté une résorption radiculaire sévère. Au cours de la nuit du 3 au 4 mars 2016, M. S, pénalement sanctionné par la suite au titre de ces violences, a porté à M. V un coup de tête lui occasionnant des lésions de la face ayant rendu nécessaire le retrait (avulsion) des quatre incisives maxillaires. Les 26 et 27 septembre 2017, après avoir obtenu une expertise médicale, M. V a assigné en...