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Droit & technique

Transport aérien : attention aux circonstances extraordinaires

Publié le 12 mai 2026 à 9h00

FTPA    Temps de lecture 6 minutes

L’attente de passagers retardés au contrôle de sécurité n’exonère pas le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation en cas de retard. Un récent arrêt du tribunal de l’Union européenne ignore les nombreux efforts déployés par une compagnie aérienne pour éviter un retard, en invoquant la rupture du lien de causalité avec une circonstance pourtant jugée extraordinaire.

Caroline Derache, avocate associée, FTPA & Lorène Favre, avocate, FTPA

La jurisprudence relative à l’indemnisation et à l’assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard d’un vol est abondante. Selon les données publiques, les retards concernent environ 20 % des vols en France et les annulations 0,56 % des vols en Europe en 2025. Ces taux sont évidemment variables selon le transporteur concerné. Les sites Internet visant à faciliter les démarches des passagers sont nombreux et plusieurs sociétés privées se sont spécialisées dans leur défense. L’indemnité maximale à laquelle peut prétendre le passager en cas de retard ou d’annulation est de 600 €. Bien que ces situations soient souvent couvertes par l’assurance voyage complémentaire souscrite par le passager ou les garanties voyage associées à la carte bancaire utilisée pour l’achat des billets d’avion qui indemnisent les frais et dépenses engagés, la pratique montre que les passagers adressent en priorité leur réclamation au transporteur aérien. Ce dernier est tenu à une indemnisation forfaitaire, sous certaines conditions examinées ci-après.

L’arrêt commenté (Trib. UE, 4 mars 2026, n°T-656/24, European Air Charter) portait sur une succession de rotations opérées avec le même avion. À cause d’un long temps d’attente au contrôle de sécurité de l’aéroport de départ du premier vol, tous les passagers de ce vol auraient été en retard pour l’embarquement. Le transporteur a donc décidé de les attendre et de réorganiser les vols suivants sur un autre appareil, ce qui n’a néanmoins pas permis d’éviter un retard important à l’arrivée du troisième vol, objet de la réclamation.

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