Par un arrêt du 12 mars dernier, la Cour de cassation clarifie utilement les principes qui constituent le régime de l’aléa en droit des assurances. Pour autant, elle ne se prononce pas sur le caractère formel et limité de la clause excluant les « événements non aléatoires ». La prudence est donc toujours de mise.
Par un arrêt du 12 mars 2026 (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n°24-15.950, publié au Bulletin), la Cour de cassation marque une étape significative dans la construction jurisprudentielle du régime de l’aléa en droit des assurances. En dissociant clairement l’exclusion conventionnelle pour disparition de l’aléa de l’exclusion légale pour faute intentionnelle ou dolosive, elle offre aux praticiens une grille de lecture clarifiée. La solution retenue préserve l’équilibre du contrat d’assurance en permettant aux assureurs de se prémunir contre des risques devenus certains, tout en maintenant les exigences de formalisme protectrices des assurés. Il appartient désormais à la pratique contractuelle de s’emparer de cette distinction pour rédiger des clauses à la fois efficaces et incontestables.
Un précédent dégât des eaux sans réparations suffisantes
Mais d’abord, les faits. La société Bady II exploitait un fonds de commerce de restauration dans des locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. En 2012, elle a subi plusieurs dégâts des eaux ayant désorganisé son activité et entraîné un préjudice d’exploitation important.
Une expertise judiciaire a établi que ces désordres trouvaient leur origine dans un défaut d’étanchéité de la cour intérieure de l’immeuble, imputable au syndicat des copropriétaires. Un précédent dégât des eaux était d’ailleurs déjà survenu en avril 2011, avait donné lieu à indemnisation par l’assureur de la copropriété, mais n’avait pas été suivi de travaux de réparation suffisants, malgré la connaissance du désordre par le syndicat.