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Jurisprudence

Rémunération des courtiers : pas d’Orias, pas de commission !

Publié le 30 juin 2026 à 8h59

Orid avocats   La Tribune de l'Assurance  Temps de lecture 10 minutes

Un courtier qui n’est plus régulièrement enregistré auprès de l’Orias est-il en droit de réclamer le paiement de commissions à l’assureur ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt récent, en faisant primer la régularité de la situation administrative du courtier sur la force obligatoire des contrats de distribution et des usages.

Lionel Lefebvre et Sébastien Bauhardt, Cabinet Orid avocats

Dans son arrêt du 2 avril 2026 (Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n°24-10.693), la Cour de cassation ne se contente pas de valider le blocage du versement de la rémunération : elle impose de vérifier, période par période, que le courtier était régulièrement inscrit au registre de l’Orias, avec une conséquence majeure : les commissions devenues exigibles au cours d’une période d’absence d’immatriculation pourraient être définitivement perdues. Pas une simple suspension, pas de régularisation automatique, pas de droit acquis… et donc un possible effet d’aubaine pour les assureurs et les grossistes !

De prime abord, le principe énoncé par la Cour de cassation semble couler de source : « la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’Orias) ».

Le dossier serait effectivement simple si la rémunération était purement affaire de statut et non d’activité. Or, nous le savons, tout travail mérite salaire. Rapporté à la distribution, comme le rappellent la jurisprudence et la doctrine, « la commission au courtier trouve sa cause moins dans les démarches accomplies de celui-ci mais dans le bénéfice procuré à la compagnie à qui il a conduit un nouveau client. En conséquence, cette rémunération ne doit cesser que si le bénéfice cesse lui-même, […] ce...

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