En se prononçant sur les méthodes d’évaluation du préjudice d’établissement et du déficit fonctionnel permanant employées par la cour d’appel de Pau, la Cour de cassation administre aux juges du fond une piqûre de rappel sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Avocate à la Cour, Cabinet TRILLAT & Associés
En l’espèce, la victime est née en présentant une grave infirmité consécutive aux fautes médicales commises lors de l’accouchement par la sage-femme et le gynécologue-obstétricien en charge de la délivrance du bébé. L’expert judiciaire chargé de l’évaluation des préjudices subis par la victime, consolidée à l’âge de 12 ans, retenait un taux de déficit fonctionnel permanant à hauteur de 95 %.
La jeune femme décédera dix ans plus tard, à l’âge de 22 ans, alors que l’ensemble de ses préjudices était encore en cours de liquidation. S’est alors posée la question du quantum de l’indemnisation des différents postes de préjudices subis par la victime décédée prématurément.
Les juges du fond ont alloué à ses ayants droit la somme de 12 307,69 € au titre de son préjudice d’établissement et 100 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, décision contestée devant la juridiction suprême.
S’agissant, d’une part, du préjudice d’établissement, il est fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau d’avoir indemnisé ce poste de préjudice à compter de l’âge de la consolidation (12 ans) et jusqu’au décès de la victime (22 ans) sans rechercher la date à compter de laquelle cette dernière aurait pu concrètement espérer réaliser un projet de vie familiale.
S’agissant, d’autre part, de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la jeune victime qui avait été évalué à 102.277 €, il est reproché à la cour d’appel de Pau d’avoir arbitrairement arrondi ce montant – à la baisse – à hauteur de 100 000 €. C’est dans ces conditions que cette affaire a été élevée devant la première chambre civile de la Cour de cassation.