Alors que la Cour de cassation considère que la prestation de solidarité ne répare pas le préjudice de l’enfant handicapé, et ne peut, de ce fait, être prise en compte dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs, le Conseil d’État a adopté une position différente en estimant que doit être déduite de l’indemnisation de la victime l’allocation versée aux adultes handicapés.
À la suite d’une erreur médicale, un enfant est atteint d’une infirmité motrice cérébrale à sa naissance pour laquelle un centre hospitalier a été jugé entièrement responsable en raison de fautes commises lors de l’accouchement. Dans ces conditions, les parents de cet enfant handicapé saisissent la juridiction administrative afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par le nouveau-né.
Dans l’optique de replacer les personnes handicapées au cœur de la vie sociale, le Conseil d’État a considéré que nonobstant le fait qu’il ne soit pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été celui de la victime, le préjudice doit être regardé comme certain et réparé sous la forme d’une rente (I).
D’autre part, le Conseil d’État a considéré que devaient être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels (II).
I- Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le préjudice de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) a pour objet d’indemniser la victime, soit l’enfant handicapé dans le cadre de l’arrêt d’espèce, de la perte ou de la diminution des gains qu’il aurait perçus en l’absence de l’incapacité permanente à laquelle il est confronté dans le cadre de son activité professionnelle à la suite du dommage.
À cet égard, il peut s’agir d’une impossibilité de...