Il ressort de l’article L. 191-4 du code desassurances qu’il n’y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application del’article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé était connude l’assureur ou s’il ne modifie pas l’étendue de ses obligations ou s’il estdemeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. Ce texte n’est pas sanssoulever quelques difficultés pratiques. Cependant, toutes tentatives d’interprétationen vue de son rapprochement à l’article L. 113-9 du code des assurances sontreprises et censurées par la Cour de cassation. C’est ainsi qu’elle a jugé que« selon l’article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhinet de la Moselle, il n’y a pas lieu à réduction proportionnelle par applicationde l’article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé par l’assuréest demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ; et attendu quela cour d’appel, qui a retenu que la déclaration inexacte faite par M. X... surla superficie de sa maison avait été sans incidence sur la survenance de l’incendiel’ayant endommagée, a exactement décidé qu’il n’y avait pas lieu à réduction del’indemnité d’assurance » (Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-16.726). Dans une récente décision, elle a encoreprécisé : « Attendu que pourdébouter les consorts X... de leurs demandes, l’arrêt énonce que si ladéclaration inexacte...