Toute personne physique qui asigné une proposition d’assurance ou un contrat d’assurance sur la vie a lafaculté d’y renoncer par lettre recommandée avec avis de réception pendant ledélai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle estinformée que le contrat est conclu (C. assur. art. L. 132-5-1). Si le souscripteur exerce son droit derenonciation, l’assureur doit lui restituer la totalité des sommes versées,sans pouvoir opérer une quelconque retenue.
Lorsqu’un contrat d’assurance vie aété financé au moyen d’un prêt avec nantissement au profit du prêteur, larenonciation ne peut a priori entraîner l’annulation du contrat de prêt,ce dernier trouvant sa cause, non pas dans l’opération d’assurance, mais dansla remise des fonds par la banque.
Lorsque le contrat a été financéau moyen d’un prêt avec nantissement au profit du prêteur, la renonciation nepeut a priori entraîner l’annulation du contrat de prêt, ce derniertrouvant sa cause, non pas dans l’opération d’assurance, mais dans la remisedes fonds par la banque. Le contrat de prêt demeure donc valable nonobstant larenonciation et le prêteur tenu du paiement des intérêts dus à la banque (Cass. com., 12 janvier 2010, no 08-17.956).C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.
Un homme souscrit un contrat d’assurance vie sur lequel ileffectue différents versements, dont une partie a été financée par des prêtsbancaires et garantis par un nantissement du contrat. Les mensualités de cesprêts ayant cessé d’être...