La renonciation à un contrat d’assurance vie étant un acte d’administration, l’époux marié sous le régime de la communauté est en droit de l’effectuer seul.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d’effectuer seul des actes d’administration. La question pouvait se poser concernant la renonciation à une assurance vie souscrite conjointement. La Cour de cassation a, le 11 mai dernier, rappelé le principe. En effet, elle a déjà jugé que la renonciation à un contrat d’assurance vie s’analyse en un acte d’administration et peut donc être exercée seul par l’administrateur légal d’un enfant mineur (Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-23.114, Bull. civ. I, n° 94). La Haute juridiction confirme cette solution en l’appliquant cette fois-ci aux époux mariés sous le régime de la communauté.
En l’espèce, un époux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe son assureur de sa volonté de renoncer au contrat d'assurance vie qu’il a souscrit avec son épouse plusieurs années auparavant. L’assureur s’y étant opposé, les époux forment une demande en justice. Pour écarter leur demande tendant à faire constater qu'ils avaient renoncé au contrat d'assurance vie litigieux, la cour d'appel de Paris retient que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial et que l’époux, qui avait, seul, fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat, ne pouvait valablement renoncer à celui-ci au nom de son épouse en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté.