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JURISPRUDENCE LAMY

Renonciation à l’assurance vie : absence de renvoi d’une QPC

Publié le 20 juin 2017 à 8h00

LAURENCE LOUVEL

La jurisprudence de la Cour de cassation ne peut pas être remise en cause puisqu’elle prive d'efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu'il est établi que l'exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité. Elle garantit ainsi le respect du principe général de loyauté et repose sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur.

LAURENCE LOUVEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

En 2012, deux souscriptrices de contrats d’assurance vie en unités de compte se prévalent du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information et exercent la faculté prorogée de renonciation alors fondée sur les articles L132-5-1 et L132-5-2 du Code des assurances. L’assureur ayant refusé de leur restituer les sommes qu’elles avaient versées, elles l’assignent en exécution de ses obligations.

Contestation du revirement de jurisprudence

Devant la cour d’appel de Paris, les requérantes présentent une question prioritaire de constitutionnalité visant à remettre en cause le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 19 mai 2016. Par ce revirement, il a été décidé que la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L132-5-1 revêt bien un caractère discrétionnaire mais son exercice peut dégénérer en abus (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767, P+B). Cet abus concerne tous les contrats, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la loi ayant ouvert la faculté de renonciation prorogée aux seuls souscripteurs de bonne foi (L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, JO 31 déc.).

Les assurées contestent la conformité des deux articles, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation issue du revirement de mai 2016, « aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe d'intelligibilité de la loi, à la garantie des droits et au principe de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus, découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

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