Enl’espèce, un homme avait été blessé à la suite de la chute d’un meuble derangement, installé par la société Ducorbier matériel. Unrèglement amiable était intervenu, aux termes duquel l’assureur de la sociétéDucorbier matériel avait versé, au profit du tiers lésé, la somme totale de 14 642 €, se décomposant en deux règlements : l’un d’un montant de 4 642,90 € autitre du préjudice matériel, et l’autre, d’un montant de 10 000 €, versé à titreprovisionnel, en réparation de son préjudice personnel.
Encontrepartie de ces règlements, deux quittances étaient signées les 9 novembre2009 et 21 septembre 2010.
Nonobstant ces règlements, le tiers léséa saisi la juridiction des référés aux fins de solliciter la désignation d’unexpert judiciaire, ainsi que l’allocation d’une indemnité provisionnelle àvaloir sur l’indemnisation de son dommage corporel.
Pour rejeter ses demandes, la courd’appel d’Amiens a retenu, qu’en ayant accepté l’indemnité proposée parl’assureur et signé, à cette occasion, une quittance portant « règlement définitif et forfaitaire de toutesles causes de ce sinistre » le 9 novembre 2009, laquelle avait valeurde transaction, le tiers lésé n’était plus recevable à solliciter une nouvelledemande d’indemnisation, en l’absence de justification d’une aggravation de sasituation.
La Haute juridiction censure la décisiondes juges du fond au motif qu’il résulte des termes de la quittance du 9 novembre 2009 que le tiers lésé avait uniquement attesté avoir été désintéressédes conséquences matérielles du fait de la prestation défectueuse de la sociétéDucorbier matériel.
Par cet arrêt, la...